Le Tribunal administratif de Caen a examiné lors de l'audience du 15 janvier 2015, la saisine enregistrée le 2 décembre 2014 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, concernant les comptes de campagne de monsieur Romain Bail, candidat aux élections municipales de Ouistreham.
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Que dit ce document administratif:
- "4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, parmi les dépenses déclarées par M. Bail, pour un montant total de 14 728 euros, M. Bail a payé directement, après déclaration de son mandataire, des dépenses d’un montant total de 1.164 euros ;"
- "l’obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, pas être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, y compris son mandataire financier sur ses fonds propres, ne peut être admis qu’à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral ;"
- "la somme payée directement par M. Bail après déclaration de son mandataire, qui représente 7,84 % du montant total des dépenses et 5,95 % du plafond des dépenses, ne peut être regardée comme faible par rapport au total des dépenses ni négligeable au regard du plafond des dépenses ; que c’est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Bail ;"
- "le paiement direct par M. Bail, pour un montant global qui, sans être faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, est demeuré limité, ne peut être qualifié, en l’espèce, de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales de nature à justifier l’inéligibilité du candidat"
- "l’obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, pas être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, y compris son mandataire financier sur ses fonds propres, ne peut être admis qu’à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral ;"
- "la somme payée directement par M. Bail après déclaration de son mandataire, qui représente 7,84 % du montant total des dépenses et 5,95 % du plafond des dépenses, ne peut être regardée comme faible par rapport au total des dépenses ni négligeable au regard du plafond des dépenses ; que c’est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Bail ;"
- "le paiement direct par M. Bail, pour un montant global qui, sans être faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, est demeuré limité, ne peut être qualifié, en l’espèce, de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales de nature à justifier l’inéligibilité du candidat"
"D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de déclarer M. Bail inéligible en application de l’article L. 118-3 du code électoral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Bail est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques et à M. Romain Bail."
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