"Estimant qu'il y a trop d'échelons administratifs, le maire de Ouistreham, Romain Bail (UMP), envisage « de proposer à Colleville-Montgomery et Saint-Aubin-d'Arquenay de fusionner avec Ouistreham." (Edition Ouest France du 21/06/2014)
Questions du "Petit Bédouin" :
Romain Bail a-t-il consulté les communes concernées avant de faire cette déclaration à la presse ? Connait-il la réglementation ? Ouistreham est-elle une commune trop petite pour les ambitions de l'édile ?
En tout état de cause "Le Petit Bédouin" a une ambition pédagogique et informe Romain Bail des réglementations en vigueur !
La fusion de communes
La fusion de communes est l’unification en une seule commune de plusieurs communes jusqu’alors distinctes. La procédure de fusion fait l’objet des articles L. 2113-1 à L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-11 et L. 2113-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
La fusion de communes ne peut intervenir qu’entre communes limitrophes et entraîne la disparition de la personnalité morale de l’ensemble des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre deux formes distinctes : celle de la fusion simple et celle de la fusion-association.
La fusion simple donne uniquement droit à la création d’annexes de la mairie dans certaines des communes fusionnées. La fusion-association permet quant à elle, sur demande des conseils municipaux de communes concernées, que le territoire et la dénomination de ces dernières soient maintenus en qualité de communes associées emportant institution d’un maire délégué, création d’une annexe à la mairie permettant l’établissement des actes de l’état civil et création d’une section du centre communal d’action sociale.
La procédure
Cette procédure comporte trois phases : l’élaboration du projet définitif de fusion ; le référendum permettant aux électeurs de se prononcer sur l’opportunité de la fusion ; la décision du préfet prononçant la fusion.
L’initiative de la fusion est laissée aux conseils municipaux des communes désirant fusionner qui optent pour l’une ou l’autre des deux formules qui viennent d’être présentées et ratifient une convention précisant les modalités de la fusion envisagée.
La fusion ne peut être décidée que si le résultat du référendum a été favorable, dans les conditions fixées par l’article L. 2113-3, alinéa 1, du CGCT : l’accord des électeurs doit s’être manifesté à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées.
Si l’accord requis est établi, le préfet est tenu de prononcer la fusion.
En revanche, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans la commune ont manifesté leur opposition au projet.
La représentation des communes
Sous réserve de l’accord préalable des conseils municipaux, l’acte qui prononce la fusion peut prévoir que la nouvelle commune est administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, les maires et les adjoints de chacune d’entre elles. Autrement, il est immédiatement procédé à de nouvelles élections et dans l’intervalle une délégation spéciale est désignée par l’autorité compétente pour prononcer la fusion (L. 2112-12).
L’effectif total du conseil municipal ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où l’intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.